dimanche 26 avril 2015

Réflexion sur l'aspect légal - Partie 4 : l'éducation maison, la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur l'instruction publique

Réflexion sur l'aspect Légal - Partie 4

Suite : republication du quatrième de cette série de 6 articles intitulée Réflexion sur l'aspect légal, d'abord publié ici, il y a 8 ans.

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Jeudi 26 avril 2007


À NOTER : Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.




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La loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chapitre P-34.1
Cette loi s'applique dans le cas où la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Le chapitre II de cette loi mentionne les droits des enfants et le premier en liste est défini à l'article 2.2. :
« La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. »
Dans le cas où une famille a à interagir avec les représentants de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est l'intérêt de l'enfant qui est l'élément rassembleur et le maintien dans la famille qui est favorisé :
« 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir
l'enfant dans son milieu familial... »
La loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas que décrire toutes les dispositions pour traiter les cas d'enfants voyant leurs droits bafoués par leurs parents, bien que cela occupe une large partie du texte. Des droits généraux y sont aussi définis. Ainsi, l'article 8 décrit les services auxquels l'enfant a droit :
« L'enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d'éducation adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou de l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. »
La loi sur la protection de la jeunesse s'étend sur le droit de recevoir des services éducatifs donnés par des établissements ou des organismes scolaires. Ce droit sous-entend tout d'abord le droit à l'éducation qui était au départ défini à l'article 2.2. où la responsabilité première des parents y était affirmée. Dans le cas où les parents délèguent cette responsabilité au système scolaire ou autre, comme le permet le Code civil du Québec à l'article 601, l'enfant doit alors, comme l'énonce l'article 8, recevoir des services éducatifs. Ces services éducatifs sont soumis aux lois qui gèrent ces organismes et ces établissements. Dans le cadre de cette loi, il semble qu'il y ait peu de place pour insérer le choix éducatif d'un parent qui confie l'éducation de son enfant à une autre famille...
Au chapitre IV, l'article 38.1 énumère les situations où la sécurité ou le développement de l'enfant sont considérés comme compromis. Les parents qui font l'école maison sont des parents concernés par le bien-être de leurs enfants et sont profondément engagés dans le développement harmonieux et sain de ceux-ci. Par conséquent, nous nous contenterons de mentionner le seul point de cet article dans lequel certains intervenants de la loi sur la protection de la jeunesse croient voir un lien avec la pratique de l'école maison :
« b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison; »
Nous croyons que si certains intervenants font ce lien, celui-ci part d'une interprétation erronée car cet article de loi se réfère à des cas d'absentéisme scolaire et non pas à des cas d'école maison.

La loi sur l'instruction publique, L.R.Q., chapitre I-13.3
Le texte de cette loi vise à assurer le respect du droit à l'éducation scolaire et sert surtout à constituer les commissions scolaires et autres institutions et à gérer leurs fonctions et pouvoirs. Le moyen utilisé pour rendre l'exercice de ce droit à l'éducation scolaire accessible à tous est de rendre la fréquentation scolaire obligatoire par l'article 14:
« Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. »
L'esprit de la loi est de permettre un accès aisé à l'éducation pour tous les membres de notre société et c'est pour cela que le droit défini dans cette loi est un droit à l'«éducation scolaire» et non un droit à «l'éducation». Pour ne pas faire de ce droit une coercition pour ses membres, la loi prévoit des situations où l'enfant n'a pas à fréquenter une école. Outre les cas d'expulsion et l'état de santé incapacitant l'enfant à fréquenter l'école, une dispense est énoncée pour l'enfant éduqué à la maison:
« 15. Est dispensé de fréquenter une école l'enfant qui:
1. en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou des traitements médicaux requis par son état de santé;
2. en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;
3. est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;
4. reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école. »
Avant de discuter de l'interprétation de cette loi, notons une dernière dispense, faisant suite toujours à l'article 15, qui est utilisée par certaines familles fréquentant la communauté d'école maison:
« Est dispensé de fréquenter l'école publique l'enfant qui fréquente un établissement régi par la loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi. »
Vous n'êtes pas considérés comme faisant l'école maison, au sens de la loi, lorsque votre enfant est inscrit à un établissement offrant des cours par correspondance faisant l'objet d'une entente internationale. L’inscription au CNED en est l'exemple le plus courant. Aussi, le domicile familial ne constitue pas une école privée. La loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1, a.4, 3e alinéa) stipule clairement qu'une famille ne peut pas revendiquer le statut d'école privée.
Il est maintenant clair que l'école maison est légale dans la société québécoise. Mais comment la loi est-elle interprétée ? Les pratiques d'école maison sont fort nombreuses. Ont-elles toutes la même reconnaissance légale ? Nous avons pris connaissance de quelques textes légaux québécois. D'un côté on y pose les parents comme premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et le discours légal semble s'ancrer davantage ici sur le droit à l'éducation de l'enfant. D'un autre côté, notre société a voté des lois qui ont comme objectif de permettre l'exercice du droit à l'«éducation scolaire» ou du droit de «recevoir des services éducatifs» (sous-entendus prodigués par des établissements ou des organismes scolaires). Or, ce sont précisément dans ces lois qu'on traite d'éducation à la maison, considérée parente pauvre de l'éducation publique. Depuis quelques années au Québec, nous sommes témoins de l'émergence d'un mouvement de l'école maison. Son épanouissement risque-t-il d'être étouffé par un encadrement légal inadéquat à sa nature ?

Dans notre prochaine publication, nous poursuivons la réflexion en nous questionnant sur la légitimité de la loi sur l'instruction publique envers les problématiques soulevées par le mouvement de l'école maison en contexte québécois. C'est un rendez-vous à ne pas manquer !

© LEMAQ 2003-2007
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1 commentaire:

BénéBretagne a dit…

Merci pour toutes ces recherches Edith ! Wow, les textes québecois sont suffisamment souples pour évoquer directement "l'école à la maison" comme une possibilité, même si ça reste, dans ce que je comprends de l'esprit de la loi, une exception.
J'ai une petite idée de ce qui se fait en France en terme de Droit et de lois mais j'aimerais m'y pencher davantage...

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