Tel qu'annoncé, voici la republication du premier d'une série de 6 articles intitulée Réflexion sur l'aspect légal, qui a d'abord été publiée ici.
Mardi, 17 avril 2007
Au cours des prochaines semaines, LEMAQ s’étendra sur l’aspect légal de l’éducation maison, et ce, en plusieurs étapes.
Au cours des prochaines semaines, LEMAQ s’étendra sur l’aspect légal de l’éducation maison, et ce, en plusieurs étapes.
Premièrement,
nous nous attardons sur quelques extraits de documents politiques et
légaux qui nous permettent d'énoncer quelques caractéristiques
essentielles de notre société qui sont en harmonie avec l'école maison.
Nous découvrons alors que les aspirations des tenants du mouvement de
l'école maison tendent dans la même direction que les aspirations de
notre société.
À
NOTER : Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles
sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal
provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se
veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le
thème de la légalité.
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L’Éducation Maison et la Loi
La
société québécoise reconnaît-elle l'autorité parentale en matière
d'éducation au point de permettre la pratique de l'école maison? Comme
la société québécoise est une société de droits, nous pouvons tenter de
répondre à cette question en vérifiant la place légale qui est accordée à
l'autorité parentale concernant l'éducation de ses enfants.
L'importance de la famille et des parents selon les Nations Unies
Avant
d'aborder les textes légaux québécois ayant le plus de répercussion sur
le vécu de l'école maison, il est intéressant de prendre connaissance
de quelques déclarations des Nations Unies. Le Canada étant un état
membre des Nations Unies, il se doit de mettre en place des mesures qui
vont dans le sens de ces déclarations. Ces déclarations ont comme fin le
progrès social de l'humanité. Advenant le cas où nous jugerions que
notre société ne s'y conformerait pas, nous avons la liberté, comme
citoyen canadien, de réclamer le respect de ces déclarations dans nos
institutions sociales. Évidemment, ces déclarations doivent
correspondre à nos aspirations humaines les plus nobles et les
propositions des Nations Unies ne sont pas des textes sacrés exempt
d'erreurs. À chacun donc d'y prendre position. Pour la rédaction de cet
article, nous y avons trouvé des pistes de réflexion intéressantes. La
particularité politique des déclarations des Nations Unies est qu'elles
sont soutenues par les États membres dont le Canada fait partie. Ces
documents sont donc pertinents à toute réflexion sociale en sol
québécois du fait qu'elles comportent des orientations pour le
développement social.
Considérons
quelques extraits pour nous aider à formuler des repères pour la
société à laquelle nous aspirons pour l'exercice de l'école maison. Nous
obtiendrons une société meilleure en y injectant nos attentes et en
évaluant ses lois selon ces attentes.
Choisir
de faire l'école maison à ses enfants implique un ensemble de
convictions tant spirituelles que sociales, pédagogiques ou pragmatiques
concernant notre perception de parent, de l'enfant, de la famille et de
la société. Ainsi, à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on lit que:
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
Un
parent a donc le droit de manifester l'ensemble de ses convictions
concernant l'école maison par l'enseignement et les pratiques en
concordance avec ses convictions. Ce qui trouble souvent les gens peu
informés sur le mouvement de l'école maison est que la décision des
parents de faire l'école maison est «imposée» à l'enfant et qu'il y a
des craintes, injustifiées mais motivées par de bonnes intentions, que
l'enfant pâtisse de cette décision. Pour calmer ces inquiétudes, il est
sain de préciser si les parents sont dans leur droit d'imposer un tel
choix à leurs enfants. Voici l'importance du rôle de la famille dans la
société tel que décrit à l'article 16:
« La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. »
Pour
clarifier comment s'insère l'éducation dans la cellule familiale, quel
en est le grand objectif et qui est en position d'autorité à ce sujet,
nous nous référons à l'article 26 :
« 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique etprofessionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit êtreouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. »
Du point 1, on comprend ici que l'expression « enseignement élémentaire obligatoire » ne désigne pas l'obligation de fréquenter une école mais l'obligation d'être éduqué.
Puisque le document de cette déclaration des droits de l'homme a été
conçu comme outil de portée internationale, il en découle qu'il n'y a pas de modèle unique d'enseignement obligatoire.
Imposer à toutes les cultures le modèle d'éducation de masse des
sociétés occidentales relèverait du colonialisme et brimerait des
libertés fondamentales. Pour résumer la portée du point 1 et en saisir
l'esprit : l'enfant doit recevoir une éducation ; il ne doit pas passer
toutes ses journées à travailler au champ ou à l'usine.
Le point 2 peut nous aider en tant que parent à évaluer, dans les faits, si l'expérience éducative de notre enfant rejoint cet objectif d'épanouissement, de respect et de paix, qu'il fréquente une école ou qu'il vive l'école maison.
Finalement,
le dernier paragraphe ou point 3, exprime clairement la place de
l'autorité parentale concernant l'éducation de ses enfants. Le texte est
très clair sur ce point: les parents ont le dernier mot quant au genre d'éducation à donner à leurs enfants. En tenant compte de l'ensemble de ces trois points, on comprend que les parents canadiens ont donc la liberté de choisir l'expérience éducative à laquelle ils souhaitent exposer leurs enfants. Nous pouvons maintenant préciser comment les Nations Unies recommandent d'encadrer cette liberté. L'article 29 y répond comme suit :
« 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacunn'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique. »
Dans le cas de l'école maison :
- il n'y a aucune atteinte aux droits et liberté d'autrui puisque l'enfant est éduqué et qu'on n'empêche l'éducation de personne;
- ce choix ne contrevient pas à la morale puisque c'est le bien de l'enfant et de la famille et même de la société qui est recherché;
- ce choix ne perturbe pas l'ordre public puisque qu'on ne crée pas d'embouteillage ni d'émeute et;
- ne nuit pas non plus au bien-être général puisque l'école maison est précisément vécue pour atteindre un mieux-être.
Les
parents et leurs proches peuvent donc assumer leur responsabilité
sociale en analysant ce choix de faire de l'école maison selon ces
directives.
Dans
le prochain article, nous poursuivrons notre réflexion sur l’aspect
légal de l’éducation maison à l’aide d’autres instruments
internationaux. C’est à suivre…
© LEMAQ 2003-2007
Publié par LEMAQ à 17.4.07
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