Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 6
Suite et fin : republication du dernier de la série de 6 articles intitulée Réflexion sur l'aspect légal, tel qu'annoncé ici, en préambule.

vendredi 11 mai 2007
À NOTER: Il
est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la
légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un
professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement
un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la
légalité.
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Les
articles précédents ont démontré que l'école maison est une pratique
légale au Québec. Cependant, dans la vie quotidienne, bien des parents
ne sont pas au courant de cette possibilité. Il en est de même pour bien
des enseignants et autres intervenants scolaires mais la tendance
semble aller à une meilleure information auprès de ces professionnels.
L'éducation à la maison n'est pas seulement le fait de familles qui désirent avant tout que leur enfant intègre le système scolaire un jour. Ce n’est pas seulement
le fait de familles qui optent temporairement pour l'éducation à
domicile. Ce ne sont pas toutes les familles qui désirent que leur
commission scolaire s'implique dans la reconnaissance et le soutien de
ce qu'elles vivent. Pour certaines familles, l'intervention de leur
commission scolaire est une ingérence et un non-sens. Des familles en
viennent à choisir l'école maison par défaut, parce qu'il n'y a pas
d'autres solutions pour protéger le développement de leur enfant.
Malheureusement, l'école n'est pas toujours le beau milieu de vie que la
société souhaite pour les enfants québécois. Pour ces familles, une
coupure franche et nette avec le système scolaire est la seule façon de
faire cesser une agression morale sur leur enfant.
Enfin, il y a d'autres familles qui intègrent l'école maison comme un mode de vie.
Ce mode de vie peut être modelé par des convictions profondes qui sont
difficiles à arrimer avec une intervention gouvernementale dans leur vie
comme il peut être en harmonie avec la culture ambiante. Ainsi, des
familles désirent faire évaluer régulièrement leur enfant, montrant en
cela un certain conformisme envers les normes sociales en éducation.
Mais d'autres jugent absolument inacceptable de rendre des comptes à une
commission scolaire ou à un professionnel pouvant être porteur de
valeurs sociales différentes, voire même incompatibles avec les
convictions dans lesquelles leur famille s'investit. Ces relations
possiblement conflictuelles entre une famille et une commission scolaire
peuvent aspirer à devenir harmonieuse si la loi sur l'instruction publique
est interprétée avec souplesse et avec un sens éthique. Nous avons
proposé une alternative mais nous ne sommes pas juristes et ne pouvons
pas par conséquent trancher la question. Dans l'optique où la souplesse nécessaire pour vivre une école maison pleinement maison n'est pas consistante avec la loi, nous sommes dans l'obligation de soulever la question de la légitimité de la loi sur l'instruction publique.
Les
lois doivent nous aider à vivre en société. Le rapport entre lois et
sociétés en est un d'interdépendance. Il n'y a pas de lois sans société
ni sociétés sans loi (qu'une loi soit tacite ou explicite). Les lois
peuvent modeler l'évolution d'une société mais la société peut aussi
modifier ces lois lorsqu'elles ne répondent plus à ses aspirations, à
ses valeurs, à son développement, à ses problématiques. Ainsi, la loi sur l'instruction publique a été entérinée par notre société avant que le mouvement de l'école maison y ait une expression. La
question qui se profile est de déterminer si la loi est suffisamment
souple pour englober l'école maison en tant que mouvement et non en tant
que choix éducatif à la remorque d'une technocratie éducative ou d'un
socialisme. Chaque être humain se confronte à la loi des hommes
de sa société par le contrôle de soi plus ou moins développé qu'il met
en œuvre. Mais cette confrontation atteint sa pleine expression
lorsqu'il y a affrontement entre la loi humaine et la loi du cœur,
cette loi que la dignité humaine, dans tout ce qu'elle comporte de
noblesse, lui dicte. Certains parleront même de loi divine. L'histoire
d'Antigone que nous a laissé le poète grec Sophocle il y a environ 2500
ans illustre bien cette opposition possible entre les lois d'une société
et les lois que notre compétence personnelle nous somment d'obéir.
Antigone ira enterrer son frère Polynice malgré l'interdiction de
sépulture que sa société a fait tomber sur lui. Elle est prête à
affronter la colère, le mépris et la sanction (ici la mort) de sa
société pour agir selon sa conscience. L'école maison peut s'inscrire
comme une action relevant de la désobéissance civile, de la
non-violence, de la résistance politique.
Le point est que la diversité des pratiques de l'école maison ne trouve pas un arrimage parfait avec la loi sur l'instruction publique.
Le mouvement de l'école maison est une démonstration de la vitalité de
la réponse des parents envers leur rôle de citoyen ainsi qu'envers les
lacunes du système d'éducation publique ou privé concernant les besoins
de leurs familles. La loi sur l'instruction publique a de forte
chance d'être interprétée selon la culture dominante dans la société
québécoise, culture dont les divers intervenants des services publics
dédiés aux enfants risquent fort d'en être imprégnés. Cette culture
dominante est certes concernée par le bien-être des enfants. Cependant,
ce bien-être est conçu selon un ensemble de valeurs dominées par le
matérialisme. Ainsi, parce que la grande majorité des deux parents
continuent de travailler tout en fondant une famille, la société
valorise des programmes, des lois, des mesures qui favorisent le retour
au travail. Si une mère use par contre de sa liberté d'allaiter son
enfant plus de 2 ans, elle a peu de soutien social pour vivre selon ses
convictions marginales. Elle rencontre même un corpus de préjugés :
problèmes de sommeil, de comportement, d'autonomie et d'épuisement
maternel. Notre société met tellement d'argent dans le développement de
services de garde à temps plein que le maternage par l'allaitement
prolongé s'y insère difficilement. Le développement des services de
gardes à temps plein a comme tendance lourde d'établir des normes
sociales qui encadrent le parentage selon un modèle unique. Envers
l'école maison, cette culture ambiante demeure. La société en
vient donc à considérer la fréquentation scolaire non pas comme un
modèle possible d'éducation mais comme le modèle de référence puisqu'il
répond adéquatement aux besoins et aspirations sociales : développement
de l'enfant tout en libérant les parents. Cette culture
influence forcément les divers intervenants dans leur interprétation de
la loi et son application. Sauf, évidemment, s'ils ont fait l'effort
d'acquérir une culture qui accepte dans son fondement l'éthique comme
outil de gestion des rapports humains.
Le mouvement de l'école
maison est une réponse saine des parents sur des questions touchant
leurs responsabilités. Il s'inscrit dans une volonté de progrès et de
développement social. Ces parents sont conscients que leurs enfants
seront des citoyens à leur tour. Ces parents travaillent à bâtir leur
société par l'éducation de leurs enfants et les éduquent aussi dans
l'idée d'une société à bâtir. Nous léguons à nos enfants de hautes
aspirations pour la magnification (émancipation) de la dignité humaine.
Nous leur léguons aussi une boîte de Pandore regorgeant de problèmes
sociaux, environnementaux et économiques. Pour ces parents, l'école
maison devient un moyen d'accompagner ce legs d'une boîte à outil : une
éducation sur mesure. L'école est un engagement tacitement social des
parents qui accomplissent ainsi leur devoir à contribuer au progrès
social. Selon l'article 4 de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social :
« La
famille, en tant qu'élément de base de la société et que milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en
particulier des enfants et des jeunes, doit être aidée et protégée afin
qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités au sein de la
communauté. ... »
L'école
maison est un choix
éducatif marginal qui va à l'encontre de la culture ambiante comme nous
l'avons déjà dit. Les parents qui entreprennent cette voie sont
forcément conscients de cette marginalité et n'y ont pas tous sauté le
cœur léger. De plus, la décision d'assumer complètement l'éducation de
leurs enfants n'est pas irréfléchie. Elle est le résultat d'un processus
de réflexion pour parvenir à une opinion éclairée sur la question.
Cette démarche éducative est une initiative créatrice sollicitant
pleinement les ressources humaines des parents et de leur environnement
dont le but est d'améliorer les services éducatifs offerts à leurs
enfants. Cette approche s'inscrit tout à fait dans l'esprit de l'article 5 de la même déclaration aux alinéas a), c) et d). De plus, l'article 22
demande à ce qu'il y ait élaboration et coordination de politiques et
de mesures visant à renforcer les fonctions essentielles de la famille
en tant que cellule de base de la société. Plusieurs familles qui font
l'école maison en contexte québécois n'en demande pas tant de la part de
leur gouvernement. Nous croyons même, ce n'est que notre
opinion d'auteur(e)s, que notre société n'a pas encore assez développé
sa maturité sur le plan de la vie démocratique pour que le gouvernement
offre un soutien matériel et professionnel aux familles d'école maison sans ingérence dans les libertés fondamentales.
Quelques familles auraient besoin d'un minimum de soutien parce que
leurs enfants ont des besoins particuliers ou qu'elles sont à faible
revenu. Mais la majorité des familles souhaitent en général qu'on les laisse jouir en paix de leurs libertés fondamentales. Elles font un peu cavalier seul, chargées de lourdes responsabilités mais fières de leur mission et braves dans l'adversité.
© LEMAQ 2003-2007
Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 5
Republication d'un article auparavant publié ici, tel qu'annoncé en avril, sur ce blog.
Jeudi 3 mai 2007
À NOTER: Il
est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la
légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un
professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement
un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la
légalité.
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Dans la quatrième partie de notre série d’articles sur l’aspect légal, nous avons vu la loi sur l’instruction publique et nous aimerions maintenant y accorder un peu plus d’attention.
Un rappel : Loi sur l’instruction publique
« 15. Est dispensé de fréquenter une école l'enfant qui :
1.
en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour
recevoir des soins ou des traitements médicaux requis par son état de
santé;
2. en est exempté par la commission scolaire, à la demande de
ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficultés d'adaptation ou
d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un
handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;
3. est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;
4.
reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative
qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa
demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école. »
L'interprétation courante la plus coercitive de cet article 15, 4e alinéa,
est qu'une famille qui désire faire l'école maison est tenue d'aviser
par écrit la commission scolaire de son choix. La commission scolaire
lui soumet alors une procédure d'évaluation, propre à chaque commission
scolaire, afin de s'assurer que l'enfant reçoit bien une éducation
adéquate. Couramment, l'évaluation consiste en la présentation d'un
portfolio d'apprentissage de l'enfant préparé par le parent (et l'enfant
selon sa capacité) ou un ensemble d'évaluations sommatives imposées par
la commission scolaire ou encore un jumelage des deux approches. Précisons
dès maintenant que nous n'endossons absolument pas cette
interprétation. Nous jugeons nécessaire de discuter des implications de
cette procédure.
Aux premières considérations
superficielles, cette façon de procéder semble raisonnable. Bon nombre
de familles sont satisfaites de l'entente qu'elles ont avec leur
commission scolaire. Toutefois, le caractère raisonnable d'une interprétation n'en fait pas pour autant une interprétation juste. Nous entendons «juste» dans le sens de ce qui reflète la justice comme valeur humaine.*
Notre société se veut une société libre et démocratique. Une éthique
des rapports humains cherche continuellement à y maintenir sa place. C'est
de cette aspiration à une profonde éthique des relations entre les
personnes, tant morales que physiques, que nous voulons orienter la
réflexion sur une interprétation alternative du corpus légal touchant
l'école maison. Rappelons que ce chapitre n'est pas un avis
juridique. Il propose une réflexion sur les textes légaux qui permettra
peut-être un raffinement des concepts qui y sont en jeu. Les lois
modifient rapidement une société mais une société change plus lentement
l'interprétation d'une loi. Cette série d’articles n'est qu'une modeste
contribution sociale pour progresser vers une société meilleure.
La
formulation de la loi sur l'instruction publique comporte des zones
grises qui permettent de concevoir des scénarios différents de celui
présenté deux paragraphes plus haut. Le
premier point qui peut être remis en question est l'obligation pour une
famille d'aviser la commission scolaire de son choix de faire l'école
maison. La formulation des 3 premiers alinéas de l'article 15
indique clairement le rôle décisionnel de la commission scolaire:
l'enfant est soit exempté, soit expulsé par la commission scolaire. Le
4e alinéa ne comporte pas cette formulation alors qu'il aurait été très
facile pour le législateur de continuer avec la même logique syntaxique. On
comprend donc que, dans le cas de l'école maison, ce n'est pas la
commission scolaire qui exempte l'enfant de la fréquentation obligatoire
d'une école, c'est le parent lui-même comme lui en donne le droit son
autorité parentale. La lettre d'information du
choix de faire l'école maison serait donc facultative et soumise plutôt
au contexte particulier à l'enfant.
Ainsi, une famille qui désire retirer son enfant de l'école qu'il fréquente, devrait en aviser la commission scolaire pour deux raisons :
La première, est une simple question de courtoisie : vous ne désirez plus avoir recours aux services éducatifs offerts par la commission solaire, il est juste de l'informer qu'elle est dégagée de cette responsabilité que vous ne voulez plus déléguer.
La deuxième raison
est que la commission scolaire est une personne morale de droit public,
ses fonctions, responsabilités et pouvoirs sont donc encadrés par des
lois. Or la loi sur l'instruction publique exige d'elle qu'elle signale
au directeur de la protection de la jeunesse toute famille dont l'enfant
s'absente fréquemment de l'école sans justification (a.18). Alors, si vous n'avisez pas la commission scolaire, celle-ci, ignorant votre décision, ne fait qu'accomplir son devoir en communiquant avec la direction de la protection de la jeunesse.
Cependant,
si vous êtes dans la situation où votre enfant n'a jamais fréquenté une
école et n'a jamais été inscrit à la commission scolaire, vous
auriez le choix (selon cette interprétation alternative) d'aviser la
commission scolaire ou non de votre décision de faire l'école maison.
Rappelons que selon l'interprétation que nous proposons, la loi n'a pas
formulé de pouvoir décisionnel concernant le choix premier d'une famille
de faire l'école maison à ses enfants. Il serait donc tout à fait
inutile pour une famille incognito devant une commission scolaire de
communiquer avec cette institution sauf si cette famille y voit quelque
utilité.
Nous croyons
qu'il y a une distinction à faire entre les familles qui ont inscrit
leur enfant à la commission scolaire et les familles qui ne l'ont pas
inscrit. L'article 447 de la loi sur l'instruction publique prévoit la création d'un régime pédagogique. Dans le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, il est clairement indiqué à l'article 9
que pour pouvoir bénéficier des services éducatifs dispensés par la
commission scolaire, le parent doit en faire la demande. C'est à dire
qu'il y a une demande de contrat pour lier la famille et la commission
scolaire au sujet de services éducatifs. Une famille qui n'inscrit pas
son enfant à la commission scolaire manifeste son refus de l'offre de
contracter que lui fait la commission scolaire en tant que personne
morale de droit public. Une telle famille n'a donc aucune obligation d'informer la commission scolaire de son choix de faire l'école maison car elle n'a aucun contrat qui la lie à celle-ci.
Nous
entendons déjà les protestations de ceux qui expriment la crainte que
l'enfant ne reçoive pas une éducation adéquate du fait d'une
incompétence parentale ou qu'il soit même abusé moralement ou
physiquement. Pour ces gens, la connaissance qu’aurait la commission
scolaire de sa clientèle de famille d'école maison est la seule façon de
gérer ce risque. C'est-à-dire qu'ils jugent que toute famille faisant
l'école maison doit aviser sa commission scolaire. À cela, nous
apportons quelques éléments de réponses.
Tout d'abord, bien des
enfants abusés ont fréquenté et fréquentent en ce moment même le système
scolaire sans que jamais un professionnel de ces services publics ne
détecte ces cas d'abus. Aussi, bien des enfants qui bénéficient des
services éducatifs de la commission scolaire n'en sortent pas avec une
éducation adéquate (analphabétisme, décrochage scolaire par exemple).
Deuxièmement, le Code civil du Québec demande à chaque personne d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi (article 6),
c'est-à-dire sans intention de nuire à autrui. Dans nos rapports
humains, nous prenons pour acquis que chacun d'entre nous agit de bonne
foi (présomption d'innocence...). Le Code civil reconnaît aux
parents, non déchus de leur autorité parentale, le droit et le devoir
d'éduquer leurs enfants. Un parent qui use de ce droit et accomplit son
devoir civil doit donc être présumé le faire de bonne foi. Par
conséquent, l'idée de contrôler les possibilités d'abus au moyen d'une
lettre d'information ne tient pas la route. Maintenant, nous
reconnaissons qu'il y a effectivement une possibilité pour qu'une
famille n'agisse pas pour le meilleur intérêt de son enfant et cache ses
manques sous l'image de l'école maison. Cela rend-il la lettre
d'information à la commission scolaire nécessaire pour autant ? Non, car
notre société a déjà une loi pour gérer ces déficiences parentales. Il
s'agit de la loi sur la protection de la jeunesse. Nous l'avons
présentée dans une section précédente. Nous avons vu que le fait qu'un
enfant d'âge scolaire ne fréquente pas une école suffit pour faire un
signalement au directeur de la protection de la jeunesse et
pour que celui-ci ouvre un dossier. Notre société a donc une autre
procédure de contrôle social que de «faire rapport» à la commission
scolaire. Nous conseillons donc l'envoi d'une lettre à la commission
scolaire seulement pour les familles dont l'enfant y est inscrit, et ce,
pour des raisons de politesse et pour éviter d'avoir immédiatement un
intervenant de la D.P.J. à votre porte.
Certains argueront que,
de toute manière, toute famille faisant l'école maison doit se faire
connaître à la commission scolaire desservant son territoire afin que
celle-ci puisse procéder à l'évaluation de l'enseignement et de
l'expérience éducative vécu par l'enfant. Cette opinion ne tient pas compte de deux zones grises additionnelles dans la formulation de la loi.
En
premier lieu, il y a méprise sur l'obligation de procéder de facto à
une évaluation faite par la commission scolaire. En effet, la loi
affirme dans un premier temps que l'évaluation est faite «par la
commission scolaire» mais dans un deuxième temps «ou à sa demande». L'un
des modes n'est pas mis en priorité sur l'autre. L'expression «ou à sa
demande» implique une possibilité, et non une certitude, que la
commission scolaire demande une évaluation dont, en plus, elle n'est pas nécessairement l'auteure.
Il
est aussi nécessaire de discuter davantage de «qui» est en autorité de
produire une évaluation. La loi formule clairement dans un premier temps
que la commission scolaire est habileté à faire une évaluation de
l'enseignement et de l'expérience éducative vécue par une famille. Mais
il n'y a pas que la commission scolaire qui a la compétence de soumettre
une évaluation. Dans la situation où la commission scolaire demande une
évaluation, la loi ne spécifie pas qui peut répondre à cette demande.
Les parents peuvent donc y répondre à en fournissant leur propre
évaluation ou celle d'un professionnel choisi par eux. Certaines
commissions scolaires commettent un abus en tentant d'imposer
unilatéralement la procédure d'évaluation aux parents. La formulation de
la loi ne lui donne pas un tel pouvoir. C'est le parent-éducateur en premier lieu qui doit choisir le mode d'évaluation qui convient à sa famille.
Il peut choisir une évaluation faite par la commission scolaire comme
il peut la refuser. S'il la refuse, la commission scolaire doit accepter
le dossier d'évaluation soumis par le parent pour répondre à sa
demande.
Nous poursuivrons bientôt avec notre réflexion sur la légitimité d’une loi. Nous espérons que vous serez des nôtres.
© LEMAQ 2003-2007
* "justice morale qui respecte les droits et libertés humaines"