dimanche 26 avril 2015

Réflexion sur l'aspect légal - Partie 4 : l'éducation maison, la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur l'instruction publique

Réflexion sur l'aspect Légal - Partie 4

Suite : republication du quatrième de cette série de 6 articles intitulée Réflexion sur l'aspect légal, d'abord publié ici, il y a 8 ans.

J'OSE la vie ! - journaljose.blogspot.com


Jeudi 26 avril 2007


À NOTER : Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.




* * * * * * * * *

La loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chapitre P-34.1
Cette loi s'applique dans le cas où la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Le chapitre II de cette loi mentionne les droits des enfants et le premier en liste est défini à l'article 2.2. :
« La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. »
Dans le cas où une famille a à interagir avec les représentants de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est l'intérêt de l'enfant qui est l'élément rassembleur et le maintien dans la famille qui est favorisé :
« 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir
l'enfant dans son milieu familial... »
La loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas que décrire toutes les dispositions pour traiter les cas d'enfants voyant leurs droits bafoués par leurs parents, bien que cela occupe une large partie du texte. Des droits généraux y sont aussi définis. Ainsi, l'article 8 décrit les services auxquels l'enfant a droit :
« L'enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d'éducation adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou de l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. »
La loi sur la protection de la jeunesse s'étend sur le droit de recevoir des services éducatifs donnés par des établissements ou des organismes scolaires. Ce droit sous-entend tout d'abord le droit à l'éducation qui était au départ défini à l'article 2.2. où la responsabilité première des parents y était affirmée. Dans le cas où les parents délèguent cette responsabilité au système scolaire ou autre, comme le permet le Code civil du Québec à l'article 601, l'enfant doit alors, comme l'énonce l'article 8, recevoir des services éducatifs. Ces services éducatifs sont soumis aux lois qui gèrent ces organismes et ces établissements. Dans le cadre de cette loi, il semble qu'il y ait peu de place pour insérer le choix éducatif d'un parent qui confie l'éducation de son enfant à une autre famille...
Au chapitre IV, l'article 38.1 énumère les situations où la sécurité ou le développement de l'enfant sont considérés comme compromis. Les parents qui font l'école maison sont des parents concernés par le bien-être de leurs enfants et sont profondément engagés dans le développement harmonieux et sain de ceux-ci. Par conséquent, nous nous contenterons de mentionner le seul point de cet article dans lequel certains intervenants de la loi sur la protection de la jeunesse croient voir un lien avec la pratique de l'école maison :
« b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison; »
Nous croyons que si certains intervenants font ce lien, celui-ci part d'une interprétation erronée car cet article de loi se réfère à des cas d'absentéisme scolaire et non pas à des cas d'école maison.

La loi sur l'instruction publique, L.R.Q., chapitre I-13.3
Le texte de cette loi vise à assurer le respect du droit à l'éducation scolaire et sert surtout à constituer les commissions scolaires et autres institutions et à gérer leurs fonctions et pouvoirs. Le moyen utilisé pour rendre l'exercice de ce droit à l'éducation scolaire accessible à tous est de rendre la fréquentation scolaire obligatoire par l'article 14:
« Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. »
L'esprit de la loi est de permettre un accès aisé à l'éducation pour tous les membres de notre société et c'est pour cela que le droit défini dans cette loi est un droit à l'«éducation scolaire» et non un droit à «l'éducation». Pour ne pas faire de ce droit une coercition pour ses membres, la loi prévoit des situations où l'enfant n'a pas à fréquenter une école. Outre les cas d'expulsion et l'état de santé incapacitant l'enfant à fréquenter l'école, une dispense est énoncée pour l'enfant éduqué à la maison:
« 15. Est dispensé de fréquenter une école l'enfant qui:
1. en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou des traitements médicaux requis par son état de santé;
2. en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;
3. est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;
4. reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école. »
Avant de discuter de l'interprétation de cette loi, notons une dernière dispense, faisant suite toujours à l'article 15, qui est utilisée par certaines familles fréquentant la communauté d'école maison:
« Est dispensé de fréquenter l'école publique l'enfant qui fréquente un établissement régi par la loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi. »
Vous n'êtes pas considérés comme faisant l'école maison, au sens de la loi, lorsque votre enfant est inscrit à un établissement offrant des cours par correspondance faisant l'objet d'une entente internationale. L’inscription au CNED en est l'exemple le plus courant. Aussi, le domicile familial ne constitue pas une école privée. La loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1, a.4, 3e alinéa) stipule clairement qu'une famille ne peut pas revendiquer le statut d'école privée.
Il est maintenant clair que l'école maison est légale dans la société québécoise. Mais comment la loi est-elle interprétée ? Les pratiques d'école maison sont fort nombreuses. Ont-elles toutes la même reconnaissance légale ? Nous avons pris connaissance de quelques textes légaux québécois. D'un côté on y pose les parents comme premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et le discours légal semble s'ancrer davantage ici sur le droit à l'éducation de l'enfant. D'un autre côté, notre société a voté des lois qui ont comme objectif de permettre l'exercice du droit à l'«éducation scolaire» ou du droit de «recevoir des services éducatifs» (sous-entendus prodigués par des établissements ou des organismes scolaires). Or, ce sont précisément dans ces lois qu'on traite d'éducation à la maison, considérée parente pauvre de l'éducation publique. Depuis quelques années au Québec, nous sommes témoins de l'émergence d'un mouvement de l'école maison. Son épanouissement risque-t-il d'être étouffé par un encadrement légal inadéquat à sa nature ?

Dans notre prochaine publication, nous poursuivons la réflexion en nous questionnant sur la légitimité de la loi sur l'instruction publique envers les problématiques soulevées par le mouvement de l'école maison en contexte québécois. C'est un rendez-vous à ne pas manquer !

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samedi 25 avril 2015

TEDx Dijon André Stern About Enthusiasm With English Subtitles




"Trust must be restored, in the children, and in their extraordinary spontaneous dispositions"
"Enthusiasm is the key. And above all, it's extraordinary that neurobiology brings us the proof for a thing we've known forever, because we know that enthusiasm gives us wings..."
André Stern
André Stern, Initiator of the movement "Ecology of Childhood"
talks about the recent discoveries of neurobiology
and how enthusiasm acts as a natural fertilizer of the brain, how there is no better way to learn than playing, how children are optimized for the world...

"Ecology of Childhood" website, in French with some English content. (English coming) : http://www.ecologiedelenfance.com/

Translation and subtitles by Pauline Latournerie and Anne Greenberg (Institut Arno Stern)

mercredi 22 avril 2015

Réflexion sur l'aspect légal - Partie 3 : l'éducation maison, la Charte des droits et libertés et le Code civil du Québec

Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 3

Aujourd'hui, republication du troisième de la série de 6 articles intitulée Réflexion sur l'aspect légal, auparavant publié ici.

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Dimanche 22 avril 2007

À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.


* * * * * * * * * 


Dès aujourd’hui nous présentons les textes légaux québécois ayant davantage de répercussion sur le vécu de l'école maison. Nous y discutons des possibilités d'interprétation en faisant ressortir comment une interprétation de la loi peut créer ou non des problèmes de relation entre une famille et son entourage, la société, une commission scolaire, etc.

La Charte des droits et libertés de la personne

Ce document légal est très intéressant dans la mesure où cette loi chapeaute toutes les autres lois de juridiction provinciale. Les articles qui ont un lien avec la libre pratique de l'école maison sont l'article 3 qui affirme le droit à la liberté de conscience et l'article 39 qui reconnaît le droit de protection de l'enfant et d'attention que ses parents peuvent lui donner.

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
1975, c. 6, a. 3.

39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.
Au niveau de l'éducation, il y a les articles 40, 41 et 42 qui affirment le droit à l'instruction publique gratuite et le droit de choisir une institution d'enseignement privé mais rien d'explicite sur le droit d'assumer entièrement l'éducation de ses enfants.

40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
1975, c. 6, a. 40.

41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.
1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13.

42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
1975, c. 6, a. 42.
Au moment où la charte a été conçue, en 1975, le mouvement de l'école maison n'était pas encore très développé au Québec, ni au Canada. Aux États-Unis, il en était à ces premiers balbutiements. C'est pourquoi les seules options éducatives envisagées par la charte sont du domaine public ou privé. Il y a toutefois un article fondamental de la Charte à toujours conserver à l'esprit. Il s'agit de l'article 50:
« La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit. »
Il y a aussi l'article 53 qui stipule que:

« Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. »
L'école maison peut donc se légitimer à partir de la Charte en priorité sur toute autre loi.

De l'autorité parentale : le Code civil du Québec

Le Code civil du Québec constitue le droit commun de notre société québécoise. Il a donc force de loi. Voici la disposition préliminaire que l'on retrouve en introduction au Code civil:

« Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. »
On y traite donc des contrats, de la vie privée, des droits civils de la personne, du partage du patrimoine familial, des baux, du mariage etc. On y traite bien entendu de la famille. Pour dresser un portrait de l'importance accordée aux parents sur l'éducation de leurs enfants, nous citons ci-dessous quelques extraits pertinents. Gardons en tête que ces articles sont jugés fondamentaux par rapport à d'autres lois ayant un même contenu thématique.

Livre deuxième, De la famille, Titre premier, Du mariage, Chapitre quatrième, Des effets du mariages, section 1, Des droits et des devoirs des époux :

« Art.394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
1991,c.64, a.394 (1994-01-01)

Art.396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
1991, c.64, a.396 (1994-01-01) »
Livre deuxième, De la famille, Titre quatrième, De l'autorité parentale :

« Art.599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
1991, c.64, a.599 (1994-01-01) »
Nous voyons que le Code civil du Québec, non seulement reconnaît aux parents le droit d'éduquer leurs enfants, mais en fait un devoir. Comme le Code civil est le fondement des autres lois, cet article définissant les droits et devoirs de l'autorité parentale est d'une grande importance légale à notre avis qui, de plus, est soutenu par les déclarations de l'Organisation des Nations Unies (voir partie 1). Le code établit aussi que les charges qui découlent du mariage (direction morale et matérielle de la famille, exercice de l'autorité parentale avec les tâches associées) peuvent être acquittées par l'activité d'un conjoint au foyer. L'une des tâches qui découlent de l'autorité parentale est l'éducation. Par conséquent, le Code civil permet qu'un parent éduque son enfant au domicile familial et non dans une école. Un parent qui choisit de faire l'école maison à ses enfants ne fait qu'assumer son devoir d'éducation découlant de son autorité parentale.

À bientôt, pour la quatrième partie.

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dimanche 19 avril 2015

Réflexion sur l'aspect légal - Partie 2 : l'éducation maison et la Déclaration des droits de l'enfant

Réflexion sur l'aspect légal - Partie 2

Suite : republication du second article d'une série de 6, intitulés Réflexion sur l'aspect légal, qui avait d'abord été publié ici.

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jeudi 19 avril 2007

À NOTER: 
Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.




Le 17 avril dernier, dans la première partie de notre réflexion sur l’aspect légal, nous avons parlé de l’importance de la famille dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, rédigée par les Nations Unies.

Aujourd’hui, nous verrons que d'autres instruments internationaux également proclamés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies venant soutenir plus précisément les droits de l'homme mentionnent l'éducation et l'importance des parents dans leur déclaration. Il y a tout d'abord la Déclaration des droits de l'enfant qui définit l'environnement nécessaire au développement de l'enfant et comment l'éducation s'insère dans cet environnement :
« Principe 6

L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. 
Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents* et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle;...»


et aussi:
« Principe 7

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et devenir un membre utile à la société.


L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.*

L'enfant doit avoir toutes les possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. »
Manifestement, l'école maison soutien le droit de l'enfant à l'éducation et répond à son besoin d'amour et de compréhension.

Finalement, les prochaines citations proviennent de la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples où la réalisation des quelques grands objectifs de l'éducation qui y sont mentionnés s'appuie sur la famille :
« Principe II

Tous les moyens d'éducation, y compris, étant donné son importance capitale, l'éducation donnée par les parents ou la famille*, et tous les moyens d'enseignement et d'information destinés à la jeunesse doivent promouvoir parmi les jeunes les idéaux de paix, d'humanisme, de liberté et de solidarité internationale, ainsi que tous les autres idéaux qui contribuent au rapprochement des peuples, et doivent leur faire connaître le rôle confié à l'Organisation des Nations Unies en tant que moyen de préserver et de maintenir la paix et de favoriser la compréhension et la coopération internationales.

Principe VI

L'éducation des jeunes doit avoir parmi ses principaux buts le développement de toutes leurs facultés, la formation de personnes possédant de hautes qualités morales, profondément attachées aux nobles idéaux de paix, de liberté, de dignité et d'égalité de tous, au respect et à l'amour envers l'homme et son œuvre créatrice. À cet effet, la famille a un rôle important à jouer*.

La jeunesse doit acquérir la conscience des responsabilités qui lui reviendront dans un monde qu'elle sera appelée à diriger et être animée de confiance dans l'avenir heureux de l'humanité. »
À nouveau, on sent bien dans ces principes, énoncés par les Nations Unies, l’importance accordée à la famille dans l’éducation de l’enfant. Nous croyons que les familles qui font l’école maison ont à cœur ces objectifs et offrent un milieu incomparable pour aider l’enfant à grandir dans l’harmonie, devenir responsable et continuer la promotion de ces idéaux.

Dans le prochain article, nous présenterons les textes de lois québécoises qui peuvent nous aider à poursuivre cette réflexion sur l’aspect légal de l’éducation maison. C’est à suivre…

* Caractères gras ajoutés par LEMAQ

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vendredi 17 avril 2015

Réflexion sur l'aspect légal - Partie 1 : l'éducation maison et la Déclaration universelle des droits de l'homme

Tel qu'annoncé, voici la republication du premier d'une série de 6 articles intitulée Réflexion sur l'aspect légal, qui a d'abord été publiée ici.

J'OSE la vie ! - journaljose.blogspot.com
Mardi, 17 avril 2007
Au cours des prochaines semaines, LEMAQ s’étendra sur l’aspect légal de l’éducation maison, et ce, en plusieurs étapes.


Premièrement, nous nous attardons sur quelques extraits de documents politiques et légaux qui nous permettent d'énoncer quelques caractéristiques essentielles de notre société qui sont en harmonie avec l'école maison. Nous découvrons alors que les aspirations des tenants du mouvement de l'école maison tendent dans la même direction que les aspirations de notre société.


À NOTER : Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.


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L’Éducation Maison et la Loi


La société québécoise reconnaît-elle l'autorité parentale en matière d'éducation au point de permettre la pratique de l'école maison? Comme la société québécoise est une société de droits, nous pouvons tenter de répondre à cette question en vérifiant la place légale qui est accordée à l'autorité parentale concernant l'éducation de ses enfants.



L'importance de la famille et des parents selon les Nations Unies

Avant d'aborder les textes légaux québécois ayant le plus de répercussion sur le vécu de l'école maison, il est intéressant de prendre connaissance de quelques déclarations des Nations Unies. Le Canada étant un état membre des Nations Unies, il se doit de mettre en place des mesures qui vont dans le sens de ces déclarations. Ces déclarations ont comme fin le progrès social de l'humanité. Advenant le cas où nous jugerions que notre société ne s'y conformerait pas, nous avons la liberté, comme citoyen canadien, de réclamer le respect de ces déclarations dans nos institutions sociales. Évidemment, ces déclarations doivent correspondre à nos aspirations humaines les plus nobles et les propositions des Nations Unies ne sont pas des textes sacrés exempt d'erreurs. À chacun donc d'y prendre position. Pour la rédaction de cet article, nous y avons trouvé des pistes de réflexion intéressantes. La particularité politique des déclarations des Nations Unies est qu'elles sont soutenues par les États membres dont le Canada fait partie. Ces documents sont donc pertinents à toute réflexion sociale en sol québécois du fait qu'elles comportent des orientations pour le développement social.
Considérons quelques extraits pour nous aider à formuler des repères pour la société à laquelle nous aspirons pour l'exercice de l'école maison. Nous obtiendrons une société meilleure en y injectant nos attentes et en évaluant ses lois selon ces attentes.


Choisir de faire l'école maison à ses enfants implique un ensemble de convictions tant spirituelles que sociales, pédagogiques ou pragmatiques concernant notre perception de parent, de l'enfant, de la famille et de la société. Ainsi, à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on lit que:
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
Un parent a donc le droit de manifester l'ensemble de ses convictions concernant l'école maison par l'enseignement et les pratiques en concordance avec ses convictions. Ce qui trouble souvent les gens peu informés sur le mouvement de l'école maison est que la décision des parents de faire l'école maison est «imposée» à l'enfant et qu'il y a des craintes, injustifiées mais motivées par de bonnes intentions, que l'enfant pâtisse de cette décision. Pour calmer ces inquiétudes, il est sain de préciser si les parents sont dans leur droit d'imposer un tel choix à leurs enfants. Voici l'importance du rôle de la famille dans la société tel que décrit à l'article 16:
« La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. »

Il semble clair que la société et l'État ont comme rôle de protéger la famille et non de la régenter.

Pour clarifier comment s'insère l'éducation dans la cellule familiale, quel en est le grand objectif et qui est en position d'autorité à ce sujet, nous nous référons à l'article 26 :


« 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. »

Du point 1, on comprend ici que l'expression « enseignement élémentaire obligatoire » ne désigne pas l'obligation de fréquenter une école mais l'obligation d'être éduqué. Puisque le document de cette déclaration des droits de l'homme a été conçu comme outil de portée internationale, il en découle qu'il n'y a pas de modèle unique d'enseignement obligatoire. Imposer à toutes les cultures le modèle d'éducation de masse des sociétés occidentales relèverait du colonialisme et brimerait des libertés fondamentales. Pour résumer la portée du point 1 et en saisir l'esprit : l'enfant doit recevoir une éducation ; il ne doit pas passer toutes ses journées à travailler au champ ou à l'usine.

Le point 2 peut nous aider en tant que parent à évaluer, dans les faits, si l'expérience éducative de notre enfant rejoint cet objectif d'épanouissement, de respect et de paix, qu'il fréquente une école ou qu'il vive l'école maison.

Finalement, le dernier paragraphe ou point 3, exprime clairement la place de l'autorité parentale concernant l'éducation de ses enfants. Le texte est très clair sur ce point: les parents ont le dernier mot quant au genre d'éducation à donner à leurs enfants. En tenant compte de l'ensemble de ces trois points, on comprend que les parents canadiens ont donc la liberté de choisir l'expérience éducative à laquelle ils souhaitent exposer leurs enfants. Nous pouvons maintenant préciser comment les Nations Unies recommandent d'encadrer cette liberté. L'article 29 y répond comme suit :
« 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue

d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et

afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du

bien-être général dans une société démocratique. »

Dans le cas de l'école maison :


il n'y a aucune atteinte aux droits et liberté d'autrui puisque l'enfant est éduqué et qu'on n'empêche l'éducation de personne;

- ce choix ne contrevient pas à la morale puisque c'est le bien de l'enfant et de la famille et même de la société qui est recherché;

- ce choix ne perturbe pas l'ordre public puisque qu'on ne crée pas d'embouteillage ni d'émeute et;

- ne nuit pas non plus au bien-être général puisque l'école maison est précisément vécue pour atteindre un mieux-être.


Les parents et leurs proches peuvent donc assumer leur responsabilité sociale en analysant ce choix de faire de l'école maison selon ces directives.



Dans le prochain article, nous poursuivrons notre réflexion sur l’aspect légal de l’éducation maison à l’aide d’autres instruments internationaux. C’est à suivre…



© LEMAQ 2003-2007
Publié par LEMAQ à 17.4.07 

jeudi 16 avril 2015

Réflexion sur l’aspect légal et l'éducation maison ( IEF, apprentissage en famille, école maison, ... )

Nous publierons ici dans les prochains jours cette série d'articles sur l'aspect légal de l'éducation à domicile (école maison / IEF / apprentissage en famille ) au Québec, rédigés et publiés en 2007, par un collectif de parents québécois (LEMAQ) dont nous étions. Nous souhaitons ainsi leur réserver un lieu sûr où les archiver et facile d'accès pour consultation.
On entend encore aujourd'hui bien des affirmations éloignées des faits et de l'observation ou des demi-vérités sur le sujet. Au moment où de plus en plus de parents se questionnent sur leur choix éducatif, vient rapidement à l'esprit la réflexion sur l'aspect légal de ce choix parental.

Nous nous sommes penchés sur la question dès le tout début de notre vie hors du milieu scolaire en 1999 et, outre le fait que nous pressentions qu'il ne saurait être possible que l'éducation d'un enfant relève (d'employés) de l'État, il nous semblait tout aussi impossible qu'il naisse avec des obligations de résultats (ou de résultats à quelque évaluation), par exemple celle d'éponger les dettes (émotionnelles, sociales, écologiques, économiques, ...) des générations précédentes. 
Anecdote : cette année-là (1999), invitée à commenter sur un ligne ouverte à la radio, j'ai énoncé ces articles du Code Civil (599 et 601, ci-dessus). L'animateur était bien surpris - ou feignait la surprise histoire de faire réagir les auditeurs !? - d'apprendre que l'éducation au Québec est un droit et un devoir des parents.

J'OSE la vie ! - journaljose.blogspot.com
Présentation LEMAQ.blogspot.com - octobre 2006
Ces articles pourront être consultés par qui ne les connaissait pas ou encore servir de base pour poursuivre la réflexion sur le sujet. Pour certains articles, on pourra s'en inspirer pour voir et comparer avec les lois dans d'autres pays :

(publication LEMAQ du 17 avril 2007)


(publication LEMAQ du 19 avril 2007)



(publication LEMAQ du 22 avril 2007)


(publication LEMAQ du 26 avril 2007)


(publication LEMAQ du 3 mai 2007)

(publication LEMAQ du 11 mai 2007)

Note : Si vous le faites, nous serons heureux d'en être informés. Merci de ne pas reproduire sans autorisation. 
La suite bientôt, bonne lecture !

Édith pour l'équipe J'OSE la vie !

mardi 7 avril 2015