Réflexion sur l'Aspect Légal - Partie 5
Republication d'un article auparavant publié ici, tel qu'annoncé en avril, sur ce blog.
Jeudi 3 mai 2007
À NOTER: Il est important de garder à l'esprit que cette série d’articles sur la légalité de l'école maison ne constitue pas un avis légal provenant d'un professionnel du droit. Le contenu de ces articles se veut uniquement un outil de réflexion et d'information générale sur le thème de la légalité.
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Dans la quatrième partie de notre série d’articles sur l’aspect légal, nous avons vu la loi sur l’instruction publique et nous aimerions maintenant y accorder un peu plus d’attention.
Un rappel : Loi sur l’instruction publique
« 15. Est dispensé de fréquenter une école l'enfant qui :L'interprétation courante la plus coercitive de cet article 15, 4e alinéa, est qu'une famille qui désire faire l'école maison est tenue d'aviser par écrit la commission scolaire de son choix. La commission scolaire lui soumet alors une procédure d'évaluation, propre à chaque commission scolaire, afin de s'assurer que l'enfant reçoit bien une éducation adéquate. Couramment, l'évaluation consiste en la présentation d'un portfolio d'apprentissage de l'enfant préparé par le parent (et l'enfant selon sa capacité) ou un ensemble d'évaluations sommatives imposées par la commission scolaire ou encore un jumelage des deux approches. Précisons dès maintenant que nous n'endossons absolument pas cette interprétation. Nous jugeons nécessaire de discuter des implications de cette procédure.
1. en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou des traitements médicaux requis par son état de santé;
2. en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;
3. est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;
4. reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école. »
Aux premières considérations superficielles, cette façon de procéder semble raisonnable. Bon nombre de familles sont satisfaites de l'entente qu'elles ont avec leur commission scolaire. Toutefois, le caractère raisonnable d'une interprétation n'en fait pas pour autant une interprétation juste. Nous entendons «juste» dans le sens de ce qui reflète la justice comme valeur humaine.* Notre société se veut une société libre et démocratique. Une éthique des rapports humains cherche continuellement à y maintenir sa place. C'est de cette aspiration à une profonde éthique des relations entre les personnes, tant morales que physiques, que nous voulons orienter la réflexion sur une interprétation alternative du corpus légal touchant l'école maison. Rappelons que ce chapitre n'est pas un avis juridique. Il propose une réflexion sur les textes légaux qui permettra peut-être un raffinement des concepts qui y sont en jeu. Les lois modifient rapidement une société mais une société change plus lentement l'interprétation d'une loi. Cette série d’articles n'est qu'une modeste contribution sociale pour progresser vers une société meilleure.
La formulation de la loi sur l'instruction publique comporte des zones grises qui permettent de concevoir des scénarios différents de celui présenté deux paragraphes plus haut. Le premier point qui peut être remis en question est l'obligation pour une famille d'aviser la commission scolaire de son choix de faire l'école maison. La formulation des 3 premiers alinéas de l'article 15 indique clairement le rôle décisionnel de la commission scolaire: l'enfant est soit exempté, soit expulsé par la commission scolaire. Le 4e alinéa ne comporte pas cette formulation alors qu'il aurait été très facile pour le législateur de continuer avec la même logique syntaxique. On comprend donc que, dans le cas de l'école maison, ce n'est pas la commission scolaire qui exempte l'enfant de la fréquentation obligatoire d'une école, c'est le parent lui-même comme lui en donne le droit son autorité parentale. La lettre d'information du choix de faire l'école maison serait donc facultative et soumise plutôt au contexte particulier à l'enfant.
Ainsi, une famille qui désire retirer son enfant de l'école qu'il fréquente, devrait en aviser la commission scolaire pour deux raisons :
La première, est une simple question de courtoisie : vous ne désirez plus avoir recours aux services éducatifs offerts par la commission solaire, il est juste de l'informer qu'elle est dégagée de cette responsabilité que vous ne voulez plus déléguer.
La deuxième raison est que la commission scolaire est une personne morale de droit public, ses fonctions, responsabilités et pouvoirs sont donc encadrés par des lois. Or la loi sur l'instruction publique exige d'elle qu'elle signale au directeur de la protection de la jeunesse toute famille dont l'enfant s'absente fréquemment de l'école sans justification (a.18). Alors, si vous n'avisez pas la commission scolaire, celle-ci, ignorant votre décision, ne fait qu'accomplir son devoir en communiquant avec la direction de la protection de la jeunesse.
Cependant, si vous êtes dans la situation où votre enfant n'a jamais fréquenté une école et n'a jamais été inscrit à la commission scolaire, vous auriez le choix (selon cette interprétation alternative) d'aviser la commission scolaire ou non de votre décision de faire l'école maison. Rappelons que selon l'interprétation que nous proposons, la loi n'a pas formulé de pouvoir décisionnel concernant le choix premier d'une famille de faire l'école maison à ses enfants. Il serait donc tout à fait inutile pour une famille incognito devant une commission scolaire de communiquer avec cette institution sauf si cette famille y voit quelque utilité.
Nous croyons qu'il y a une distinction à faire entre les familles qui ont inscrit leur enfant à la commission scolaire et les familles qui ne l'ont pas inscrit. L'article 447 de la loi sur l'instruction publique prévoit la création d'un régime pédagogique. Dans le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, il est clairement indiqué à l'article 9 que pour pouvoir bénéficier des services éducatifs dispensés par la commission scolaire, le parent doit en faire la demande. C'est à dire qu'il y a une demande de contrat pour lier la famille et la commission scolaire au sujet de services éducatifs. Une famille qui n'inscrit pas son enfant à la commission scolaire manifeste son refus de l'offre de contracter que lui fait la commission scolaire en tant que personne morale de droit public. Une telle famille n'a donc aucune obligation d'informer la commission scolaire de son choix de faire l'école maison car elle n'a aucun contrat qui la lie à celle-ci.
Nous entendons déjà les protestations de ceux qui expriment la crainte que l'enfant ne reçoive pas une éducation adéquate du fait d'une incompétence parentale ou qu'il soit même abusé moralement ou physiquement. Pour ces gens, la connaissance qu’aurait la commission scolaire de sa clientèle de famille d'école maison est la seule façon de gérer ce risque. C'est-à-dire qu'ils jugent que toute famille faisant l'école maison doit aviser sa commission scolaire. À cela, nous apportons quelques éléments de réponses.
Tout d'abord, bien des enfants abusés ont fréquenté et fréquentent en ce moment même le système scolaire sans que jamais un professionnel de ces services publics ne détecte ces cas d'abus. Aussi, bien des enfants qui bénéficient des services éducatifs de la commission scolaire n'en sortent pas avec une éducation adéquate (analphabétisme, décrochage scolaire par exemple).
Deuxièmement, le Code civil du Québec demande à chaque personne d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi (article 6), c'est-à-dire sans intention de nuire à autrui. Dans nos rapports humains, nous prenons pour acquis que chacun d'entre nous agit de bonne foi (présomption d'innocence...). Le Code civil reconnaît aux parents, non déchus de leur autorité parentale, le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants. Un parent qui use de ce droit et accomplit son devoir civil doit donc être présumé le faire de bonne foi. Par conséquent, l'idée de contrôler les possibilités d'abus au moyen d'une lettre d'information ne tient pas la route. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a effectivement une possibilité pour qu'une famille n'agisse pas pour le meilleur intérêt de son enfant et cache ses manques sous l'image de l'école maison. Cela rend-il la lettre d'information à la commission scolaire nécessaire pour autant ? Non, car notre société a déjà une loi pour gérer ces déficiences parentales. Il s'agit de la loi sur la protection de la jeunesse. Nous l'avons présentée dans une section précédente. Nous avons vu que le fait qu'un enfant d'âge scolaire ne fréquente pas une école suffit pour faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse et pour que celui-ci ouvre un dossier. Notre société a donc une autre procédure de contrôle social que de «faire rapport» à la commission scolaire. Nous conseillons donc l'envoi d'une lettre à la commission scolaire seulement pour les familles dont l'enfant y est inscrit, et ce, pour des raisons de politesse et pour éviter d'avoir immédiatement un intervenant de la D.P.J. à votre porte.
Certains argueront que, de toute manière, toute famille faisant l'école maison doit se faire connaître à la commission scolaire desservant son territoire afin que celle-ci puisse procéder à l'évaluation de l'enseignement et de l'expérience éducative vécu par l'enfant. Cette opinion ne tient pas compte de deux zones grises additionnelles dans la formulation de la loi.
En premier lieu, il y a méprise sur l'obligation de procéder de facto à une évaluation faite par la commission scolaire. En effet, la loi affirme dans un premier temps que l'évaluation est faite «par la commission scolaire» mais dans un deuxième temps «ou à sa demande». L'un des modes n'est pas mis en priorité sur l'autre. L'expression «ou à sa demande» implique une possibilité, et non une certitude, que la commission scolaire demande une évaluation dont, en plus, elle n'est pas nécessairement l'auteure.
Il est aussi nécessaire de discuter davantage de «qui» est en autorité de produire une évaluation. La loi formule clairement dans un premier temps que la commission scolaire est habileté à faire une évaluation de l'enseignement et de l'expérience éducative vécue par une famille. Mais il n'y a pas que la commission scolaire qui a la compétence de soumettre une évaluation. Dans la situation où la commission scolaire demande une évaluation, la loi ne spécifie pas qui peut répondre à cette demande. Les parents peuvent donc y répondre à en fournissant leur propre évaluation ou celle d'un professionnel choisi par eux. Certaines commissions scolaires commettent un abus en tentant d'imposer unilatéralement la procédure d'évaluation aux parents. La formulation de la loi ne lui donne pas un tel pouvoir. C'est le parent-éducateur en premier lieu qui doit choisir le mode d'évaluation qui convient à sa famille. Il peut choisir une évaluation faite par la commission scolaire comme il peut la refuser. S'il la refuse, la commission scolaire doit accepter le dossier d'évaluation soumis par le parent pour répondre à sa demande.
Nous poursuivrons bientôt avec notre réflexion sur la légitimité d’une loi. Nous espérons que vous serez des nôtres.
© LEMAQ 2003-2007
* "justice morale qui respecte les droits et libertés humaines"
Publié par
LEMAQ
à
3.5.07
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